107.15. Le vérificateur général fait rapport au conseil d’administration des personnes morales visées au paragraphe 2° de l’article 107.7 de sa vérification des états financiers avant l’expiration du délai dont ils disposent pour produire leurs états financiers.
Dans ce rapport, il déclare notamment si les états financiers représentent fidèlement leur situation financière et le résultat de leurs opérations à la fin de leur exercice financier.