107.10. Le vérificateur général peut procéder à la vérification des comptes ou des documents de toute personne ou de tout organisme qui a bénéficié d’une aide accordée par la municipalité, par une personne morale ou par un organisme visés au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 107.7, relativement à l’utilisation de l’aide qui a été accordée.
La municipalité et la personne ou l’organisme qui a bénéficié de l’aide sont tenues de fournir ou de mettre à la disposition du vérificateur général les comptes ou les documents que ce dernier juge utiles à l’accomplissement de ses fonctions.
Le vérificateur général a le droit d’exiger de tout fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’une personne ou d’un organisme qui a bénéficié de l’aide les renseignements, rapports et explications qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
2001, c. 25, a. 15; 2018, c. 82018, c. 8, a. 4411.