97. Pour le paiement de la rente annuelle, et de toute autre redevance annuelle réglée et fixée, et qui est payée pour le prix d’achat d’un terrain, ou pour quelque partie du prix d’achat d’un terrain que le vendeur consent à laisser entre les mains de la compagnie, le chemin de fer et les péages y imposés et perçus sont sujets et affectés de préférence à toutes autres réclamations ou demandes quelconques, pourvu que le titre créant cette charge et hypothèque, soit dûment enregistré dans le bureau d’enregistrement du comté ou de la division d’enregistrement qu’il appartient.
S. R. 1964, c. 290, a. 97.