91. 1. Toute corporation et personne quelconque, tout usufruitier, grevé de substitution, tuteur, curateur, exécuteur, administrateur et autres représentants non seulement pour eux-mêmes, leurs héritiers et successeurs, mais aussi pour et au nom de ceux qu’ils représentent, soit qu’ils soient des enfants nés ou à naître, aliénés, idiots, ou autre personne saisie ou en possession de terrains, ou qui y a des intérêts, peuvent vendre et transporter à la compagnie ces terrains, en tout ou en partie.
2. Toutefois, lorsque les parties ci-dessus dénommées n’ont pas légalement le droit de vendre et transporter la propriété de ces terrains, elles doivent obtenir d’un juge de la Cour supérieure, après avis dûment donné aux intéressés, l’autorisation de les vendre et transporter.
3. Le juge doit donner les ordres nécessaires pour le remploi du prix d’acquisition, en la manière qu’il trouve utile, suivant les lois du Québec, afin de sauvegarder les intérêts du propriétaire des terrains.