86. Aucune déviation de plus de mille six cents mètres du tracé du chemin de fer ou de la position qui lui est assignée sur la carte ou le plan et dans le livre de renvoi, ou par les plans et profils, n’a lieu dans, à travers, sous ou sur aucune autre partie des terrains non indiquée sur la carte ou le plan et dans le livre de renvoi, ou les plans ou profils, ou à la distance de moins de mille six cents mètres du tracé et de la position, sauf dans les cas prévus par la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 86; 1977, c. 60, a. 43.