83. Si l’on se propose de faire dévier la ligne ou la direction du chemin de fer du plan ou arpentage primitif, un plan et un profil des changements tels qu’ils ont été approuvés par la Législature, sur la même échelle et contenant les mêmes détails que le plan ou l’arpentage primitif, sont déposés de la même manière que le plan primitif; des copies ou extraits de ces plan et profil, qui ont rapport aux divers comtés ou divisions d’enregistrement dans ou à travers lesquels les déviations dans la construction du chemin de fer sont autorisées, sont déposés entre les mains des régistrateurs de ces divers comtés ou divisions d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 290, a. 83.