81. Ces cartes ou plans et livres de renvoi ainsi certifiés, ou une vraie copie certifiée par le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement ou par les régistrateurs, font foi devant tout tribunal judiciaire et ailleurs.
S. R. 1964, c. 290, a. 81; 1973, c. 27, a. 20.