8. Toute compagnie établie par une charte est une corporation sous le nom énoncé dans cette charte et est investie de tous les pouvoirs, droits et privilèges qui sont ou peuvent devenir nécessaires pour effectuer les intentions et les objets de la présente loi et de la charte octroyée à cet effet, et qui sont propres à telle corporation, ou qui sont énoncés ou contenus dans le Code civil.
S. R. 1964, c. 290, a. 8.