73. Les animaux trouvés errants, en contravention avec l’article 72, peuvent être mis dans la fourrière la plus voisine de l’endroit par toute personne qui les trouve ainsi errants; et le gardien de la fourrière, sous les soins duquel ils sont placés, doit les retenir de la même manière et sous les mêmes règlements, quant aux soins à en prendre et la manière d’en disposer, que dans le cas du bétail mis en fourrière pour empiétement sur la propriété privée.
S. R. 1964, c. 290, a. 73.