62. Il n’est loisible à aucune compagnie de construire un quai, un pont, une jetée, ou autre ouvrage, sur ou à travers une rivière, un lac ou un canal navigables, ou sur leurs grèves, lits ou terrains couverts par les eaux, avant d’avoir préalablement soumis le plan et la description de l’emplacement projeté de l’ouvrage à la Commission des transports, et les avoir fait approuver; et, une fois approuvés, ce plan et cet emplacement ne peuvent être changés sans le consentement de la Commission.
S. R. 1964, c. 290, a. 62; 1969, c. 65, a. 35; 1972, c. 55, a. 173.