61. Si le chemin de fer est dirigé à travers une rivière ou un canal navigable, la compagnie doit laisser des ouvertures entre les culées ou piliers de son pont ou viaduc, et les faire de telle hauteur au-dessus de la surface de l’eau, ou doit construire un pont-levis ou pont tournant sur le chenal de la rivière ou sur toute la largeur du canal, et est sujette à tels règlements, quant à l’ouverture de ce pont-levis ou pont tournant, que le gouvernement établit.
S. R. 1964, c. 290, a. 61.