6. Les mots et expressions qui suivent, tant dans la présente loi que dans la charte, ont la signification qui leur est attribuée dans la présente loi, à moins qu’il n’y ait quelque chose dans le sujet ou dans le contexte qui s’oppose à cette interprétation, savoir:1° Le mot «terrain» comprend tous les biens-fonds, propriétés foncières, terres, tènements et héritages quelconques, quelle qu’en soit la tenure;
2° Le mot «bail» s’entend de toute convention de bail;
3° Le mot «taux» comprend tout taux, droit ou péage exigible, en vertu de la présente loi ou de la charte, de tout voyageur, et pour tous les animaux, voitures, effets, marchandises, articles, matières ou choses transportés sur le chemin de fer;
4° Le mot «effets» comprend les choses de toutes sortes qui peuvent être transportées sur le chemin de fer, ou sur les bateaux à vapeur ou autres embarcations qui s’y rattachent;
5° Le mot «comté» comprend tout comté, toute union de comtés ou toute division d’un comté en municipalités distinctes;
6° Les mots «grands chemins» signifient les grandes routes, rues, ruelles ou autres voies de communication publiques;
7° Le mot «shérif» comprend le shérif adjoint, le sous-shérif, ou autre délégué légal compétent; et, lorsqu’il est prescrit qu’une chose doit être faite relativement à des terrains par un shérif ou un greffier de la paix, les expressions «shérif» ou «greffier de la paix», doivent être interprétées comme signifiant le shérif ou le greffier de la paix du district où ces terrains sont situés; et si les terrains en question, appartenant à une même personne, ne sont pas situés en totalité dans le même district, les mêmes expressions doivent être interprétées comme signifiant le shérif ou le greffier de la paix de tout district où quelque partie de ces terrains est située;
8° L’expression «juge de paix» signifie un juge de paix agissant pour le district où surgit la matière exigeant l’intervention de ce juge de paix, non intéressé dans l’affaire; si cette matière s’élève au sujet de terrains appartenant à une même personne, mais non situés en totalité dans le même district, cette expression signifie tout juge de paix agissant pour le district où partie de ces terrains est située, et non intéressé dans l’affaire; et s’il est prescrit ou réglé qu’une chose doit être faite par deux juges de paix, l’expression «deux juges de paix» est censée signifier deux juges de paix réunis et agissant ensemble;
9° Le mot «propriétaire», chaque fois que, suivant les dispositions de la présente loi ou de la charte, un avis doit être signifié à un propriétaire de terrains, ou lorsqu’il est prescrit qu’un acte quelconque doit être fait du consentement du propriétaire, est censé signifier toute corporation ou personne qui, en vertu des dispositions de la présente loi ou de la charte, ou de toute loi qui y est incorporée, aurait le droit de vendre et transporter des terres à la compagnie;
10° Sujet aux dispositions de l’article 167, l’expression «la compagnie» signifie la compagnie ou la personne autorisée par la charte à construire le chemin de fer;
11° Sujet aux dispositions de l’article 229, l’expression «le chemin de fer» signifie le chemin de fer et les travaux dont la construction ou l’exécution est autorisée par la charte;
12° Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur ou porteur d’actions dans l’entreprise, et s’étend aux représentants personnels de l’actionnaire et les comprend;
13° L’expression «coût d’exploitation» signifie et comprend les frais d’entretien du chemin de fer, des bâtiments, usines et dépendances s’y rattachant, du matériel roulant et autre matériel, ainsi que de l’outillage employé pour son exploitation; les loyers raisonnables pour propriétés ou pour location de force motrice ou de matériel roulant; les dépenses ordinaires d’exploitation ou se rattachant à l’exploitation du chemin de fer et du trafic sur ce chemin, comprenant le matériel et les articles qui se consomment par l’usage; les taux, taxes, assurances contre, et indemnités pour accidents ou pertes, de même que toutes dépenses convenables pour salaires, gages et administration; les deniers dus par la compagnie pour les items de dépenses susdites; l’intérêt sur les hypothèques ou obligations; et une somme n’excédant pas annuellement cinq pour cent du total de la dette hypothécaire de la compagnie, à être placée au crédit d’un compte spécial, ou d’un fonds d’amortissement pour l’extinction de cette dette;
14° L’expression «première émission d’actions» signifie toutes actions souscrites et assignées avant la première assemblée des actionnaires de la compagnie, pour son organisation et l’élection des administrateurs, et sur lesquelles dix pour cent au moins ont été payés.