53. Si l’infraction ou l’inexécution de ces règlements, par quelqu’une des personnes mentionnées dans l’article 52 est de nature à causer quelque danger ou incommodité pour le public, ou à entraver la compagnie dans l’usage légal de son chemin, il est loisible à cette compagnie, sans employer la violence ou une force inutile, d’intervenir sommairement pour prévenir ou écarter ce danger, cette incommodité ou cette entrave, et ce, sans préjudice de toute amende encourue pour l’infraction des règlements.
S. R. 1964, c. 290, a. 53.