5. 1. L’expression «loi spéciale» ou «charte», employée dans la présente loi, signifie tout acte législatif, loi ou statut autorisant la construction d’un chemin de fer, dans lequel la présente loi, ou l’acte refondu des chemins de fer de Québec, 1880, ou la loi relative aux chemins de fer, telle que contenue dans les Statuts refondus de la province de Québec de 1888, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1909, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1925, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1941, ou telle que contenue dans les Statuts refondus de 1964, est incorporé;
2. Le mot «prescrit», employé dans la présente loi, relativement à toute matière y énoncée, doit être interprété comme se rapportant à la matière déterminée ou réglée par la charte; et la phrase dans laquelle ce mot se rencontre doit être interprétée comme si, au lieu du mot «prescrit», l’expression «prescrit à cet égard dans la charte» eût été employée;
3. Le mot «terrains» s’entend des terrains que la charte autorise de prendre ou d’employer pour ses fins;
4. Le mot «l’entreprise» signifie le chemin de fer et les travaux de tout genre dont la construction ou l’exécution est autorisée par la charte.