45. La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’un fidéicommis formel, tacite ou implicite, auquel les actions peuvent être assujetties.
Le reçu de la personne au nom de laquelle une action est inscrite dans les livres de la compagnie, ou si une action est inscrite au nom de plus d’une personne, le reçu d’une des personnes nommées dans le registre des actionnaires, est une décharge suffisante en faveur de la compagnie, pour tout dividende ou toute autre somme d’argent payable à raison d’une action, nonobstant le fidéicommis auquel l’action pourrait être sujette, soit que la compagnie ait ou n’ait pas eu avis du fidéicommis.
La compagnie n’est pas tenue de veiller à l’emploi des deniers payés sur ces reçus.
S. R. 1964, c. 290, a. 45.