41. Les actions de la compagnie peuvent être vendues par les actionnaires, au moyen d’actes par écrit exécutés en double; l’un des doubles est donné aux administrateurs, pour être déposé et conservé pour l’usage de la compagnie, et une entrée en est faite dans un livre tenu pour cet objet; et il n’est payé à l’acquéreur aucun intérêt ou dividende sur les actions transférées, avant que ce double soit donné, déposé et inscrit.
S. R. 1964, c. 290, a. 41.