4. Les articles 188 à 249 s’appliquent à toutes les voies ferrées en voie de construction par le gouvernement du Québec, et lui appartenant, en tant qu’ils ne sont pas incompatibles avec la charte; et à toutes les voies ferrées construites ou qui le seront sous l’empire de toute charte octroyée par la Législature ou le gouvernement du Québec, et à toutes les compagnies constituées en corporation pour leur construction et leur exploitation, sauf toujours les dispositions ci-dessous établies quant à l’application des dispositions de la présente loi à quelque chemin de fer, ou quant à l’époque à compter de laquelle ces dispositions lui sont applicables.
S. R. 1964, c. 290, a. 4.