36. 1. Le certificat de possession d’une action est admis devant tous les tribunaux, comme faisant preuve par lui-même du droit d’un actionnaire, de ses exécuteurs, administrateurs, successeurs ou ayants cause, à l’action y mentionnée.
2. L’absence de ce certificat n’empêche pas, néanmoins, le possesseur d’une action d’en disposer.