29. Lorsque, d’après les termes d’une charte constituant en corporation quelque compagnie de chemin de fer, il est statué qu’une certaine proportion du capital de cette compagnie sera souscrite avant la convocation d’une assemblée des actionnaires à l’effet d’élire des administrateurs, il suffit que cette proportion de capital ait été souscrite avant que cette élection ait lieu, bien qu’elle ne fût pas souscrite lorsque cette assemblée a été convoquée; toute élection déjà faite, sous l’empire de quelque charte de ce genre, est valide si, lorsqu’elle a été tenue, cette proportion de capital avait été souscrite.
S. R. 1964, c. 290, a. 29.