26. Les administrateurs nomment tels officiers qu’ils jugent nécessaires, et exigent les garanties qu’ils jugent suffisantes du gérant ou des officiers chargés de la comptabilité des sommes qui sont prélevées en vertu de la présente loi et de la charte, et pour l’exécution fidèle de leurs fonctions. Ces garanties sont données au moyen d’un cautionnement en une somme suffisante, ou par l’entremise de la Compagnie de garantie de l’Amérique du Nord ou de toute autre compagnie constituée pour les mêmes fins, ou autrement, suivant que les administrateurs le jugent à propos.
S. R. 1964, c. 290, a. 26.