246. Une moitié de l’amende appartient à Sa Majesté pour les usages publics du Québec, et l’autre moitié au dénonciateur, à moins qu’il ne soit un employé ou serviteur, ou une personne au service de la compagnie, dans lequel cas il est témoin compétent, et toute l’amende appartient à Sa Majesté, pour les fins susdites.
S. R. 1964, c. 290, a. 263.