245. Si la contravention ne cause aucun dommage ni à la propriété ni à la personne, ou si elle n’expose aucune personne ou propriété au danger de souffrir un dommage, ou si elle ne rend pas le risque plus grand qu’il aurait été sans cette contravention, l’officier, serviteur ou autre personne, coupable de la contravention, encourt une pénalité qui n’excède pas le montant de trente jours de gages, et qui n’est pas moindre que quinze jours de gages que le contrevenant reçoit de la compagnie, à la discrétion du juge de paix devant qui la condamnation est prononcée.
Cette pénalité est recouvrable avec dépens devant tout juge de paix ayant juridiction dans l’endroit où la contravention a été commise, ou dans l’endroit où le contrevenant est trouvé, sur le serment d’un témoin digne de foi autre que le dénonciateur.
S. R. 1964, c. 290, a. 262.