238. L’acquéreur transmet au ministre des Transports une requête par écrit énonçant le fait de l’achat, désignant les points terminaux et les lignes de direction du chemin de fer ou de la section de chemin de fer acheté, citant la loi spéciale sous l’empire de laquelle le chemin ou la section de chemin de fer a été construit et exploité et demandant au ministre l’autorisation de l’exploiter; et, avec cette requête, il transmet un double ou une copie authentique de l’acte de vente du chemin de fer ou de la section de chemin de fer, et par la suite les autres renseignements et détails que peut demander le ministre.
S. R. 1964, c. 290, a. 255; 1972, c. 55, a. 120.