237. Si un chemin de fer ou une section de chemin de fer se vend aux termes des stipulations d’un acte d’hypothèque ou autre, ou à la demande des créanciers hypothécaires ou de porteurs de bons ou d’obligations, pour le paiement desquels a été grevé ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer, ou en exécution de quelque autre procédure judiciaire, et est acheté par quelqu’un qui n’a pas le pouvoir statutaire de le posséder et de l’exploiter, l’acquéreur ne peut exploiter ce chemin de fer ou cette section de chemin de fer avant d’en avoir obtenu l’autorisation en conformité des dispositions suivantes.
S. R. 1964, c. 290, a. 254.