232. 1. Chaque constable ainsi nommé et qui a prêté ce serment, a plein pouvoir d’agir comme constable pour la conservation de la paix et pour la protection de la personne et de la propriété, contre les actes criminels et autres actes illégaux, sur ce chemin de fer, sur tout ouvrage s’y rattachant, et sur et près des trains, chemins, quais, jetées, débarcadères, entrepôts, terrains et dépendances, appartenant à la compagnie, soit qu’ils se trouvent dans le comté, la cité, la ville, la paroisse, le district ou autre juridiction locale dans les limites de laquelle il a été nommé, ou dans tout autre endroit que traverse ce chemin de fer, ou auquel il se termine, ou que traverse un chemin de fer qui est exploité ou loué par cette compagnie, et dans tous endroits pas plus éloignés que de quatre cents mètres de pareil chemin.
2. Il a tous les pouvoirs, la protection et les privilèges pour l’arrestation des délinquants, tant le jour que la nuit, et pour l’accomplissement de toutes les choses nécessaires pour la prévention, la découverte et la poursuite des actes criminels et autres infractions, ainsi que pour la conservation de la paix, que possède tout constable dûment nommé dans sa juridiction constabulaire.
3. Il est loisible à ces constables d’amener les personnes qui peuvent être punissables sur poursuite sommaire, pour toute contravention aux dispositions de la présente loi, ou des lois ou règlements concernant les chemins de fer, devant un ou des juges de paix nommés pour un comté, une cité, une ville, une paroisse, un district ou quelque autre juridiction locale que peut traverser ce chemin.
4. Ce ou ces juges de paix ont le pouvoir de juger telles affaires, comme si la contravention eût été commise et comme si la personne eût été prise dans les limites de sa ou leur propre juridiction locale.