23. Les administrateurs sont soumis à la surveillance et au contrôle des actionnaires, à leurs assemblées annuelles, à tous les règlements de la compagnie, et aux ordres et directions qui leur sont donnés aux assemblées annuelles ou spéciales; ces ordres et directions n’étant pas contraires aux prescriptions et dispositions expresses de la présente loi ou de la charte.
S. R. 1964, c. 290, a. 23.