224. Nonobstant toute disposition contraire dans une loi générale ou particulière, aucun conseil municipal ne doit passer de règlement autorisant une compagnie de chemin de fer à traction électrique à tracer ou construire son chemin de fer, sur un, ou le long de quelque chemin public, chemin, rue ou ruelle, avant que des avis écrits ou imprimés du règlement proposé, spécifiant la route que doit suivre le chemin, aient été préalablement affichés pendant un mois, à six des endroits les plus fréquentés de la municipalité, et publiés chaque semaine pendant au moins quatre semaines consécutives, dans un journal de la municipalité, ou, s’il n’y en a pas, dans un journal d’une municipalité voisine, et si ce n’est sur le vote de la majorité de tous les membres du conseil municipal.
Le conseil entend, personnellement ou par procureur, toute personne dont la propriété peut être affectée d’une manière préjudiciable par le chemin de fer électrique projeté et qui désire être entendue.
S. R. 1964, c. 290, a. 241.