222. 1. La Commission des transports a juridiction pour décider:a) Tout différend qui peut s’élever entre deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer à traction électrique, sujettes à l’autorité de la Législature du Québec, quand il s’agit pour l’une de ces compagnies de croiser la ligne de l’autre;
b) Tout différend relatif à une convention entre ces compagnies pour l’échange du trafic, la traction des wagons et l’usage des voies ou de la force motrice;
c) Tout différend entre une municipalité et une de ces compagnies au sujet des services, taux et péages ou vitesse des wagons ou trains.