215. Si une municipalité concernée dans cette convention lui refuse son consentement ou si elle exige des conditions différentes de celles contenues dans ladite convention, l’une ou l’autre compagnie peut demander à la Commission des transports la permission de mettre à effet ladite convention ou de régler les conditions d’une convention modifiée entre les parties intéressées, nonobstant le défaut de ce consentement; et, sur cette demande, la Commission des transports fixe une date pour la prendre en considération, et il doit en être donné avis par lettre recommandée ou certifiée adressée aux parties à la convention ainsi qu’à la municipalité.
S. R. 1964, c. 290, a. 233; 1972, c. 55, a. 119; 1975, c. 83, a. 84.