206. Toute compagnie de chemin de fer, aussitôt que faire se peut après la réception d’un ordre ou avis de la Commission des transports, ou de l’ingénieur-inspecteur, doit en donner connaissance à ses officiers et serviteurs, en une ou plusieurs des manières mentionnées dans l’article 58.
S. R. 1964, c. 290, a. 224; 1972, c. 55, a. 119.