201. Dans tous les cas où un chemin de fer est construit, ou dans tous les cas où la construction d’un chemin de fer est autorisée de manière à traverser un chemin à barrières, une rue ou autre grand chemin public de niveau, la Commission des transports, si elle juge la chose nécessaire à la sûreté publique peut, avec l’assentiment du gouvernement, autoriser et obliger la compagnie, propriétaire du chemin, dans le temps prescrit par la Commission, de faire passer les chemins, rues ou grands chemins, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer, au moyen d’un pont ou d’une arche, au lieu de le faire traverser sur le même niveau, ou d’exécuter les autres travaux jugés nécessaires par la Commission, suivant le cas, comme étant les plus propres à faire disparaître ou diminuer le danger qu’offrent ces passages à niveau.
Toutes les dispositions de la loi qui peuvent s’appliquer, en tout temps, à la prise de possession de terrains par les compagnies de chemin de fer, à leur évaluation, à leur cession, et à l’indemnité en résultant, s’appliquent au cas où des terrains sont requis pour la construction de tout ouvrage aux fins d’effectuer les changements de ces passages à niveau.
S. R. 1964, c. 290, a. 219; 1972, c. 55, a. 119.