198. Tout ingénieur nommé pour faire l’inspection d’un chemin de fer ou de ses travaux d’art, peut, en tout temps raisonnable, sur exhibition de son autorisation s’il en est requis, entrer sur le chemin et en faire l’inspection ainsi que de ses gares, clôtures ou barrières, croisements de chemins, barrières contre les animaux, travaux d’art et bâtiments, et des locomotives, voitures et wagons y appartenant.
S. R. 1964, c. 290, a. 216.