191. Si un chemin de fer ou partie d’un chemin de fer est ouvert sans les avis préalables ci-dessus mentionnés, la compagnie à laquelle ce chemin appartient devient passible, envers Sa Majesté, d’une amende de 200 $ pour chaque jour que ce chemin ou partie du chemin reste ouvert, jusqu’à ce que ces avis aient été dûment donnés et que les délais soient expirés.
S. R. 1964, c. 290, a. 209.