190. Il ne doit pas être ouvert de chemin de fer ou partie de chemin de fer pour le transport des voyageurs, avant l’expiration d’un mois à compter du jour où la compagnie, à laquelle le chemin de fer appartient, a donné avis par écrit, à la Commission des transports, de son intention de ce faire, ni avant l’expiration des dix jours après que la compagnie a donné à la Commission un avis par écrit du temps auquel ce chemin ou partie de chemin, sera dans son opinion, suffisamment complété pour transporter les voyageurs sans danger, et prêt à être soumis à l’inspection.
S. R. 1964, c. 290, a. 208; 1972, c. 55, a. 119.