181. Quand une compagnie de chemin de fer soumise à la juridiction du Québec est devenue insolvable; ou ne s’est pas conformée aux exigences de sa charte, en ce qui a trait au commencement ou au parachèvement de ses travaux dans le temps spécifié; ou quand elle ne continue pas d’une manière effective l’exécution de l’entreprise, ainsi que la circulation, l’exploitation ou la mise en opération du chemin, ou d’une partie quelconque du chemin, pendant plus de dix jours; ou quand elle est devenue incapable de le faire; il est loisible au gouvernement, en tout temps, d’autoriser le ministre des Transports de faire mettre sous séquestre ou vendre la voie ferrée, la chaussée et tout le matériel roulant, ainsi que l’équipement.
S. R. 1964, c. 290, a. 198; 1972, c. 55, a. 115.