17. Les actionnaires peuvent se réunir en assemblée générale, pour délibérer sur les affaires qui se rattachent ou ont trait à l’entreprise, et ils peuvent, à une assemblée générale annuelle, élire des administrateurs en la manière prescrite par les articles 18 à 31.
Après les trente jours qui suivent l’assemblée générale annuelle des actionnaires, pour l’élection des administrateurs, qui a lieu à la date fixée par la charte, il est du devoir du conseil d’administration et du secrétaire de convoquer une assemblée générale des actionnaires, lorsqu’ils en sont requis par une demande faite par écrit, signée par un ou plusieurs des actionnaires porteurs d’au moins la moitié du capital souscrit, pour la transaction des affaires qui sont énoncées dans la réquisition, lesquelles affaires sont mentionnées dans l’avis convoquant l’assemblée.
S. R. 1964, c. 290, a. 17.