165. La Législature peut déclarer nulle ou dissoudre toute compagnie établie sous l’empire de la présente loi; mais cette dissolution n’a pas l’effet d’enlever ou diminuer aucun recours contre la compagnie, ses actionnaires, officiers ou employés, pour des obligations qu’elle a pu contracter antérieurement.
S. R. 1964, c. 290, a. 182.