157. 1. Nul voyageur n’a le droit de transporter ou d’exiger que la compagnie transporte sur son chemin de fer, de l’eau-forte, de l’huile de vitriol, de la poudre, de la nitroglycérine ou autres effets qui, de l’avis des officiers de la compagnie, seraient dangereux de leur nature.
2. Quiconque expédie par le chemin de fer de semblables effets, sans en marquer distinctement la nature, lors de leur expédition, sur l’extérieur du colis qui les contient, ou sans en donner avis par écrit au chef de gare, ou aux autres employés de la compagnie auxquels ils ont été remis, est tenu de payer à la compagnie une somme de 500 $ pour chaque contravention.