15. S’il est proposé un changement ou une modification de toute transaction ou tout arrangement à quelque époque après que le juge a ordonné qu’une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le juge quant à l’avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu’avant l’ajournement de toute ou toutes assemblées, et le juge peut, à sa discrétion, prescrire qu’il ne sera pas nécessaire d’ajourner quelques assemblées ou de convoquer une nouvelle assemblée d’une catégorie quelconque de créanciers ou actionnaires qui, selon l’opinion du juge, n’est pas défavorablement atteinte par le changement ou la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi changé ou modifié peut être homologué par le juge et être exécutoire en vertu de l’article 14 de la présente section.
S. R. 1964, c. 290, a. 15.