134. Les prix de passage et les péages prélevés par toute compagnie de chemin de fer à traction électrique doivent, autant que possible, être fixés et réglés de telle manière, qu’après paiement du coût d’exploitation, la balance des recettes annuelles n’excède pas dix pour cent du montant total réellement payé sur le capital-actions de la compagnie; et si, dans une année, les recettes brutes provenant des prix de passage et des péages et de toutes autres sources découlant de l’exploitation du chemin de fer et de l’accomplissement des travaux et entreprises que la compagnie est autorisée à exploiter ou à accomplir, en vertu de la présente loi ou de sa charte, sont telles qu’en en déduisant le coût d’exploitation il reste un montant excédant dix pour cent du montant total réellement payé jusque-là sur le capital-actions de la compagnie, alors cet excédent doit être placé au crédit d’un compte spécial appelé «Compte du surplus des péages».
S. R. 1964, c. 290, a. 151.