126. Les taux de péage peuvent être exigés et reçus pour tous les voyageurs ou effets transportés sur le chemin de fer ou les moteurs, wagons et voitures ou les bateaux à vapeur appartenant à la compagnie, et sont payés aux personnes et aux endroits près du chemin de fer, de la manière indiquée dans les règlements.
S. R. 1964, c. 290, a. 143.