108. Lorsque du gravier, de la pierre, de la terre, du sable ou de l’eau, sont pris à une certaine distance de la ligne du chemin de fer, la compagnie peut poser les voies d’évitement, les tuyaux de conduites et voies nécessaires sur ou à travers les terrains situés entre le chemin de fer et les terrains sur lesquels se trouvent ces matériaux ou cette eau, quelle que soit la distance qui les sépare.
S. R. 1964, c. 290, a. 114.