105. Toute les dispositions de la présente loi, quant à l’expropriation, aux actes de vente, à la consignation des deniers en cour, au droit de vente, au droit de transfert, et quant aux personnes dont les terrains peuvent être pris ou qui peuvent les vendre, s’appliquent au sujet de l’article 104 et à l’obtention des matériaux comme susdit.
S. R. 1964, c. 290, a. 111.