101. Sur le paiement ou l’offre légale de l’indemnité ou de la rente annuelle, convenue ou fixée, à la partie qui y a droit, ou sur le dépôt en cour du montant de cette indemnité, en la manière ci-dessous mentionnée, la convention donne à la compagnie le pouvoir de prendre possession immédiate des terrains, et d’exercer les droits ou de faire les choses pour lesquelles l’indemnité ou la rente annuelle a été convenue.
S. R. 1964, c. 290, a. 101.