93. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un renseignement ou un document fourni de plein gré à la Commission et détenu par celle-ci aux fins de l’élaboration, l’implantation ou l’observation d’un programme d’accès à l’égalité visé par la présente Charte ou par la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) est confidentiel et réservé exclusivement aux fins pour lesquelles il a été transmis; il ne peut être divulgué ni utilisé autrement, sauf du consentement de celui qui l’a fourni. Un tel renseignement ou document ne peut être révélé par ou pour la Commission devant un tribunal, ni rapporté au procureur général malgré le paragraphe 9° de l’article 71, sauf du consentement de la personne ou de l’organisme de qui la Commission tient ce renseignement ou ce document et de celui des parties au litige.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir de contraindre par citation à comparaître, mandat ou ordonnance, la communication par cette personne ou cet organisme d’un renseignement ou d’un document relatif à un programme d’accès à l’égalité.
En outre, un tel renseignement ou la teneur d’un tel document doit, sur demande, être communiqué par la Commission au ministre responsable de la partie III de la présente Charte et de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics afin de lui permettre d’évaluer l’application de cette partie et de cette loi.
1989, c. 51, a. 12; 2000, c. 45, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).