83. Lorsque la recommandation prévue par l’article 82 n’a pas été, à la satisfaction de la Commission, suivie dans le délai fixé, la Commission peut, avec le consentement écrit de la victime, s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une injonction contre la personne en défaut.
Elle peut aussi, avec le même consentement, s’adresser au tribunal pour réclamer, en faveur de la victime, l’indemnité dont elle avait recommandé le paiement.
Si la recommandation profite à une personne pour qui une enquête a été demandée sans son consentement en vertu du deuxième alinéa de l’article 70, le tribunal doit, malgré le Code de procédure civile et si les circonstances l’exigent dans l’intérêt de cette personne, accepter d’entendre la demande sans le consentement de celle-ci.