70.1. Une demande d’enquête, à compter du moment où elle est adressée à la Commission, suspend la prescription de tout recours civil visant le même objet pour une durée d’une année ou jusqu’à ce que la Commission ait avisé le requérant dans les cas prévus par l’article 79 ou lui ait transmis le résultat de son enquête conformément à l’article 82, selon le moindre de ces délais.