65. Le président et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
Ils doivent tout particulièrement veiller au respect de l’intégralité des mandats qui sont confiés à la Commission tant par la présente Charte que par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1). Le président désigne un vice-président qui est plus particulièrement responsable du mandat confié à la Commission par la présente Charte, et un autre qui est plus particulièrement responsable du mandat confié par la Loi sur la protection de la jeunesse. Il en avise le Président de l’Assemblée nationale qui en informe l’Assemblée.
1975, c. 6, a. 65; 1989, c. 51, a. 5; 1995, c. 27, a. 4; 2002, c. 34, a. 4.