62. La Commission nomme les membres du personnel requis pour s’acquitter de ses fonctions; leur nombre est déterminé par le gouvernement; ils peuvent être destitués par décret de celui-ci, mais uniquement sur recommandation de la Commission.
La Commission peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel soit le mandat de faire une enquête, soit celui de rechercher un règlement entre les parties, dans les termes des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 71, avec l’obligation de lui faire rapport dans un délai qu’elle fixe.
Pour un cas d’arbitrage, la Commission désigne un seul arbitre parmi les personnes qui ont une expérience, une expertise, une sensibilisation et un intérêt marqués en matière des droits et libertés de la personne et qui sont inscrites sur la liste dressée périodiquement par le gouvernement suivant la procédure de recrutement et de sélection qu’il prend par règlement. L’arbitre agit suivant les règles prévues au Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), à l’exclusion du chapitre II du Titre I, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne qui a participé à l’enquête ne peut se voir confier le mandat de rechercher un règlement ni agir comme arbitre, sauf du consentement des parties.
1975, c. 6, a. 62; 1989, c. 51, a. 5.