131. Quiconque contrevient à une décision du Tribunal qui lui a été dûment notifiée, et qui n’a pas à être homologuée en Cour supérieure, se rend coupable d’outrage au Tribunal et peut être condamné, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus un an, et sans préjudice de tous recours en dommages-intérêts, à une amende n’excédant pas 50 000 $.
Quiconque contrevient à une interdiction ou à une restriction de divulgation, de publication ou de diffusion imposée par une décision du Tribunal rendue en vertu de l’article 121, est passible de la même sanction sauf quant au montant de l’amende qui ne peut excéder 5 000 $.
1989, c. 51, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).